Article 62 bis
al. 1Outre la soumission des biens constitués Habous public aux actes juridiques prévus à l’article 60 du présent code, l’administration des Habous peut passer, au nom des Habous publics, des contrats et des conventions de partenariat avec le secteur public ou privé pour la réalisation de projets d’investissement ou de projets sociaux générateurs de revenu, dans le but d’accroître les revenus du Habous et de contribuer à la réalisation du développement économique et social.
al. 2Les contrats et les conventions susmentionnés doivent être passés dans le cadre de programmes spéciaux ou de programmes d’investissement annuels ou pluriannuels, annoncés par l’autorité gouvernementale chargée des Habous par tous les moyens disponibles et qui doivent respecter les conditions suivantes :
- –concrétiser l’intérêt du Habous ;
- –que les objectifs à atteindre à travers les projets à réaliser dans le cadre du partenariat soient minutieusement définis conformément à un cahier des charges établi à cet effet ;
- –que tout contrat ou convention de partenariat soit assorti d’une étude de faisabilité comportant notamment lesindications et les données estimatives du projet, la part de contribution et les obligations de chaque partie et la durée de réalisation du projet ;
al. 3qu’ils fixent les garanties relatives à la réalisation du projet ;
- –qu’ils définissent un mécanisme d’évaluation périodique des différentes étapes de réalisation du projet.
al. 4En outre, l’administration des Habous peut, dans le cadre de contrats ou de conventions de partenariat, réaliser des programmes d’investissement spéciaux entre les Habous publics et l’Etat, conformément aux mêmes conditions susmentionnées.
RéférenceArticle 62 bis, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Chapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous public
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