TITRE II: HABOUS PUBLICChapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous publicSection première: ÉchangesSous-section première: Échanges en numéraire
Article 63
al. 1Les biens constitués Habous public peuvent être échangés à l'initiative de l'administration des Habous ou à la demande écrite de tout intéressé.
al. 2Les fonds découlant de l'échange des biens constitués Habous public doivent être affectés à l'acquisition de biens de substitution ou à l'investissement, dans le but de préserver la nue-propriété du Habous et d'en accroître les revenus conformément aux dispositions de l'article 60 ci-dessus.
RéférenceArticle 63, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Sous-section première: Échanges en numéraire
Article 63 – Article 71- Article 63Les biens constitués Habous public peuvent être échangés à l'initiative de l'administration des Habous ou à la demande écrite de tout intéressé.
- Article 64Sont soumis à la haute approbation préalable de Notre Majesté Chérifienne, les échanges relatifs aux meubles et immeubles considérés Habous publics dont la vale
- Article 64 bisSont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et du président du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous public
- Article 65Le résultat de tout courtage, appel d'offres ou entente directe pour l'échange d'un meuble ou immeuble relevant des Habous publics est soumis à l'approbation de
- Article 66La date de la conclusion du contrat d'échange est celle de l'approbation par l'administration des Habous du résultat de courtage, de l'appel d'offres ou de l'en
- Article 67L'approbation de l'échange est notifiée aux intéressés par courrier recommandé avec accusé de réception.
- Article 68L'administration des Habous peut résilier d'office le contrat d'échange lorsque le copermutant ne s'acquitte pas du montant intégral de l'échange dans le délai
- Article 69Le copermutant accepte le meuble ou l'immeuble en l'état et assume les conséquences de sa perte à compter de la date de sa réception.
- Article 70Lorsque le meuble ou l'immeuble objet de l'échange est affecté par une diminution ou une hausse en comparaison avec les spécifications sur la base desquelles l'
- Article 71Lorsque le meuble ou l'immeuble objet de l'échange est évincé de la main du copermutant, ce dernier ne peut prétendre qu'à la restitution du prix de la partie é