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TITRE II: HABOUS PUBLICChapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous publicSection première: ÉchangesSous-section première: Échanges en numéraire

Article 66

de Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous

La date de la conclusion du contrat d'échange est celle de l'approbation par l'administration des Habous du résultat de courtage, de l'appel d'offres ou de l'entente directe. Dans ce cas, le copermutant est tenu de s'acquitter intégralement du reliquat dû dans un délai n'excédant pas trente (30) jours de la date de la notification de l'approbation susmentionnée.

RéférenceArticle 66, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma

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Sous-section première: Échanges en numéraire

Article 63 – Article 71
  1. Article 63Les biens constitués Habous public peuvent être échangés à l'initiative de l'administration des Habous ou à la demande écrite de tout intéressé.
  2. Article 64Sont soumis à la haute approbation préalable de Notre Majesté Chérifienne, les échanges relatifs aux meubles et immeubles considérés Habous publics dont la vale
  3. Article 64 bisSont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et du président du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous public
  4. Article 65Le résultat de tout courtage, appel d'offres ou entente directe pour l'échange d'un meuble ou immeuble relevant des Habous publics est soumis à l'approbation de
  5. Article 66La date de la conclusion du contrat d'échange est celle de l'approbation par l'administration des Habous du résultat de courtage, de l'appel d'offres ou de l'en
  6. Article 67L'approbation de l'échange est notifiée aux intéressés par courrier recommandé avec accusé de réception.
  7. Article 68L'administration des Habous peut résilier d'office le contrat d'échange lorsque le copermutant ne s'acquitte pas du montant intégral de l'échange dans le délai
  8. Article 69Le copermutant accepte le meuble ou l'immeuble en l'état et assume les conséquences de sa perte à compter de la date de sa réception.
  9. Article 70Lorsque le meuble ou l'immeuble objet de l'échange est affecté par une diminution ou une hausse en comparaison avec les spécifications sur la base desquelles l'
  10. Article 71Lorsque le meuble ou l'immeuble objet de l'échange est évincé de la main du copermutant, ce dernier ne peut prétendre qu'à la restitution du prix de la partie é
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