TITRE II: HABOUS PUBLICChapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous publicSection 2: Vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières appartenant aux Habous publics
Article 76
al. 1Se vendent conformément aux modalités prévues à un cahier de prescriptions fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous19, les produits des arbres appartenant aux Habous publics à savoir le bois, le bois de chauffage ou autres ainsi que les matériaux de carrières situées sur les terrains constitués Habous public.
al. 2Les récoltes pendantes appartenant aux Habous publics se vendent, à condition que leur mûrissement soit manifeste. Toutefois, il est possible de les vendre avant lorsqu'elles atteignent un seuil permettant d'en jouir à condition d'être cueillies immédiatement par l'acquéreur.
RéférenceArticle 76, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Section 2: Vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières appartenant aux Habous publics
Article 76 – Article 79- Article 76Se vendent conformément aux modalités prévues à un cahier de prescriptions fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous, les produits d
- Article 77Dans le cas de la vente des récoltes par courtage conformément aux dispositions de l'article 61 ci-dessus, le dernier enchérisseur s'acquitte du prix et des dép
- Article 78Sont fixés dans le contrat de vente des matériaux de carrières, outre le prix et les modalités de son paiement, la nature et la quantité de la substance à extra
- Article 79Le résultat de la vente des matériaux de carrières est soumis à l'approbation de l'administration des Habous. La date de ladite approbation est celle de la conc