مادة madda
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TITRE II: HABOUS PUBLICChapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous publicSection 2: Vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières appartenant aux Habous publics

Article 77

Texte : Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous

al. 1Dans le cas de la vente des récoltes par courtage conformément aux dispositions de l'article 61 ci-dessus, le dernier enchérisseur s'acquitte du prix et des dépens dès l'approbation du résultat par le président de la commission de courtage. La propriété de la chose vendue se transmet audit enchérisseur à compter de la date d'approbation.

al. 2A défaut de paiement immédiat du prix et des dépens, le président de la commission de courtage peut résilier le contrat de vente et l'administration des Habous se réserve le droit de réclamer l'indemnisation à la partie concernée, le cas échéant.

RéférenceArticle 77, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma

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Section 2: Vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières appartenant aux Habous publics

Article 76 – Article 79
  1. Article 76Se vendent conformément aux modalités prévues à un cahier de prescriptions fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous, les produits d
  2. Article 77Dans le cas de la vente des récoltes par courtage conformément aux dispositions de l'article 61 ci-dessus, le dernier enchérisseur s'acquitte du prix et des dép
  3. Article 78Sont fixés dans le contrat de vente des matériaux de carrières, outre le prix et les modalités de son paiement, la nature et la quantité de la substance à extra
  4. Article 79Le résultat de la vente des matériaux de carrières est soumis à l'approbation de l'administration des Habous. La date de ladite approbation est celle de la conc
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