Article 80
al. 1En application des dispositions du quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 158 du code des Habous, le président du conseil porte à la connaissance de Sa Majesté, un rapport annuel sur les résultats des opérations d'audit annuel de la situation de la gestion financière des Habous publics, avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire qui suit l'année de gestion objet du rapport.
al. 2Le rapport comporte le bilan des opérations d'audit accomplies, assorti des conclusions, constatations, observations, propositions et recommandations approuvées par l'assemblée générale du conseil, visant la protection des biens Habous publics et le développement de leurs modes de gestion en vue de leur préservation et leur accroissement, ainsi que les observations et les réponses suscitées à son sujet par l’autorité gouvernementale chargée des Habous conformément aux dispositions de l’article 158 ter du code des Habous.
al. 3Le rapport comporte également le bilan d'activité et les perspectives du travail du conseil.
RéférenceArticle 80, Dahir nº 1-11-139 du 8 ramadan 1432 (9 août 20… — madda.ma
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Chapitre III: Rapport annuel du conseil
Article 80 – Article 81- Article 80En application des dispositions du quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 158 du code des Habous, le président du conseil porte à la connaissance
- Article 81Le président du conseil adresse, à titre d'information, une copie dudit rapport à l'autorité gouvernementale chargée des Habous.