Article 55
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 153 du code des Habous, le contrôleur financier central et les contrôleurs locaux soumettent séparément au conseil, un rapport annuel du bilan de leurs activités, avant la fin du mois de février de chaque année, signé, daté et contenant le compte rendu de l'ensemble des opérations réalisées dans le cadre de leurs attributions au titre de l'année budgétaire écoulée et les mesures relatives à leur exécution, en distinguant obligatoirement entre les opérations réalisées dans le cadre de l'exécution du budget annuel des Habous publics, les autres opérations, le cas échéant, et le restant des activités réalisées par le contrôleur concerné.
RéférenceArticle 55, Dahir nº 1-11-139 du 8 ramadan 1432 (9 août 20… — madda.ma
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Section première: Etude et examen des rapports des contrôleurs financiers
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