مادة madda
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Sont créées auprès du conseil les commissions permanentes suivantes :

  1. –la commission des affaires juridiques et financières ;
  2. –la commission des affaires sociales ;
  3. –la commission de l'équipement et de l'investissement.

RéférenceArticle 8, Dahir n° 1-22-19 — madda.ma

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Titre III: Commissions du conseil

Article 8 – Article 22
  1. Article 8Sont créées auprès du conseil les commissions permanentes suivantes :
  2. Article 9Sont créées auprès du conseil les deux commissions spéciales suivantes :
  3. Article 10La commission des affaires juridiques et financières est chargée d'étudier tous les projets et documents à caractère juridique ou financier, y compris les proje
  4. Article 11La commission des affaires sociales est chargée d'étudier les projets à caractère social, proposés au profit des adhérents, y compris les projets visant la réal
  5. Article 12La commission de l'équipement et de l'investissement est chargée de l'examen et de l'étude, de faisabilité et du côté technique, des projets visant la fournitur
  6. Article 13La commission de coordination et de règlement assure l’harmonisation des visions et des recommandations des commissions permanentes, la coordination des positio
  7. Article 14La commission d'enquête et d'investigation assure la mission d'enquête et de constatation des faits ainsi que de l'inspection des dossiers et des questions ayan
  8. Article 15Chaque commission permanente se compose au maximum de six membres, dont un président et un rapporteur, désignés par le président du conseil administratif parmi
  9. Article 16Toute commission permanente peut, pour l'accomplissement de ses missions et à titre consultatif, se faire assister par des experts désignés par décision du prés
  10. Article 17La commission de coordination et de règlement et celle d'enquête et d'investigation se compose chacune d'un représentant de chaque commission permanente, tous d
  11. Article 18Le président du conseil peut, à titre consultatif, inviter aux réunions de toute commission permanente ou spéciale, toute personne qu'il juge utile de recourir
  12. Article 19Le président de toute commission permanente ou spéciale peut charger l'un des membres de missions définies, dont les résultats sont soumis à la commission conce
  13. Article 20Les commissions permanentes et spéciales tiennent valablement leurs réunions par la présence d'au moins trois membres de chacune.
  14. Article 21Les commissions permanentes étudient les projets, les demandes et les questions qui leur sont soumis par le conseil, proposent le cas échéant, les modifications
  15. Article 22Les procès-verbaux et les rapports établis par les commissions permanentes et les deux commissions spéciales sont datés, signés par leurs présidents et membres
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