مادة madda
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES.CHAPITRE III: CONTRÔLE, SANCTIONS.

Article 28

Texte : Dahir n° 1-57-187 portant statut de la mutualité

al. 1Sont passibles d'une amende de 10 à 240 dirhams, et, en cas de récidive, de 20 à 480 dirhams :

  1. 1°toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis au présent dahir et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 du présent dahir;
  2. 2°Les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux articles 3 (dernier alinéa) 11, 12, 13, 15, 16, 21 (alinéa 2) et 39 du présent dahir et des textes pris pour l'application de ses dispositions.

al. 2Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 10 à 240 dirhams et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces peines seulement.

al. 3Les autres infractions aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application, sont poursuivies contre les présidents, les administrateurs ou directeurs et punies d'une amende de 13 à 18 dirhams.

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RéférenceArticle 28, Dahir n° 1-57-187 — madda.ma

CHAPITRE III: CONTRÔLE, SANCTIONS.

Article 25 – Article 28
  1. Article 25Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser au ministre délégué au travail et aux affaires sociales et au ministre d
  2. Article 26Le ministre délégué au travail et aux affaires sociales et le ministre des finances peuvent, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une
  3. Article 27Le ministre délégué au travail et aux affaires sociales et le ministre des finances peuvent en cas d'infraction à la loi et aux statuts, ou si l'équilibre finan
  4. Article 28Sont passibles d'une amende de 10 à 240 dirhams, et, en cas de récidive, de 20 à 480 dirhams :
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