مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE III: DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES

Article 106

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la poursuite d'une infraction.

al. 2Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats.

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RéférenceArticle 106, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

TITRE III: DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES

Article 105 – Article 109
  1. Article 105Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347
  2. Article 106La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la pour
  3. Article 107A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :
  4. Article 108L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasi
  5. Article 109Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus solidairement des amendes
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