B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE II: DE LA RESPONSABILITE PENALESECTION I: DES PERSONNES RESPONSABLES
Article 133
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.
al. 2Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.
al. 3Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de nuire.
RéférenceArticle 133, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION I: DES PERSONNES RESPONSABLES
Article 132 – Article 133- Article 132Toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable :
- Article 133Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.