مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE

Article 128

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.

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RéférenceArticle 128, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE

Article 128 – Article 131
  1. Article 128Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
  2. Article 129Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
  3. Article 130Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
  4. Article 131Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines ré
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