B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE
Article 131
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction commise par cette personne.
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RéférenceArticle 131, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE
Article 128 – Article 131- Article 128Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
- Article 129Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
- Article 130Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
- Article 131Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines ré