B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE
Article 130
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
al. 2Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent.
al. 3Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur.
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RéférenceArticle 130, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE
Article 128 – Article 131- Article 128Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
- Article 129Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
- Article 130Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
- Article 131Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines ré