B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE
Article 129
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
- 1°Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre;
- 2°Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir;
- 3°Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée;
- 4°En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
al. 2La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.
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RéférenceArticle 129, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE LA PARTICIPATION DE
Article 128 – Article 131- Article 128Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
- Article 129Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
- Article 130Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
- Article 131Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines ré