مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE II: DES CRIMES ET DELITS PORTANTSECTION II: DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES CULTES

Article 222

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams61.

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RéférenceArticle 222, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION II: DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES CULTES

Article 220 – Article 223
  1. Article 220Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à l'exercice de ce culte, est p
  2. Article 221Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la séréni
  3. Article 222Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans
  4. Article 223Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans
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