B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE II: DES CRIMES ET DELITS PORTANTSECTION II: DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES CULTES
Article 223
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams62.
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RéférenceArticle 223, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION II: DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES CULTES
Article 220 – Article 223- Article 220Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à l'exercice de ce culte, est p
- Article 221Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la séréni
- Article 222Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans
- Article 223Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans