B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE PREMIER: DES PEINESCHAPITRE PREMIER: DES PEINES PRINCIPALES
Article 24
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.
al. 2En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps8.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 24, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DES PEINES PRINCIPALES
Article 15 – Article 35- Article 15Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
- Article 16Les peines criminelles principales sont :
- Article 17Les peines délictuelles principales sont :
- Article 18Les peines contraventionnelles principales sont :
- Articles 19 à 23
- Article 24La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail ob
- Article 25La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation p
- Article 26La dégradation civique consiste :
- Article 27Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée pa
- Article 28La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à
- Article 29La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapa
- Article 30La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.
- Article 31Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n'en dispose autre
- Article 32S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa d
- Article 33Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'
- Article 34Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tou
- Article 35L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le