مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE V: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LASECTION III: DES EVASIONS

Article 312

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.

al. 2La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme.

al. 3Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 312, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION III: DES EVASIONS

Article 309 – Article 316
  1. Article 309Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu pour crime ou dé
  2. Article 310La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'artic
  3. Article 311Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fon
  4. Article 312Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'év
  5. Article 313Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pa
  6. Article 314Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts dus à la victime ou à ses aya
  7. Article 315Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l'in
  8. Article 316Hors le cas où des peines plus fortes sont encourues pour connivence à évasion, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois quiconque, en violation d'un règl
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