B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE PREMIER: DES ACTIONS POSSESSOIRES
Article 169
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire à moins qu'il ne soit troublé dans sa possession après introduction de son instance au pétitoire.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 169, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DES ACTIONS POSSESSOIRES
Article 166 – Article 170- Article 166Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, co
- Article 167Les actions possessoires, qu'elles soient exercées au principal ou sous forme de demande reconventionnelle, ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formée
- Article 168Si la possession ou le trouble est dénié, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit, lequel ne peut faire l'objet que d'une action pétit
- Article 169Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire à moins qu'il ne soit troublé dans sa possession après introduction de son instance au péti
- Article 170Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent l'un et l'autre des prétentions à la possession réclamée et où tous deux rapportent la preuve de faits poss