B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE V: DES RECUSATIONS
Article 295
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
Tout magistrat du siège peut être récusé :
- –quand il a, ou quand son conjoint a un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ;
- –quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
- –quand il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et le magistrat ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;
- –quand le magistrat est créancier ou débiteur de l'une des parties ;
- –quand il a précédemment donné conseil, plaidé ou postulé sur le différend ou en a connu comme arbitre ; s'il a déposé comme témoin ;
- –quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ;
- –s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
- –s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
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RéférenceArticle 295, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE V: DES RECUSATIONS
Article 295 – Article 299- Article 295Tout magistrat du siège peut être récusé :
- Article 296La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
- Article 297Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut excéder cinq cents dirhams, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'ac
- Article 298Tout magistrat qui sait que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 295 ou tout autre motif d'abstention existe entre lui et l'une des parties, est
- Article 299Les causes de récusation relatives aux magistrats du siège sont applicables aux magistrats du ministère public lorsqu'ils sont parties jointes ; ils ne sont pas