مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE V: DES RECUSATIONS

Article 296

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

al. 2Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les dix jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation.

al. 3S'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre, transmise à la cour d'appel qui statue dans les dix jours sur la récusation en chambre du conseil, le président du tribunal, ayant, au préalable, entendu en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.

al. 4S'il s'agit d'un magistrat d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation102, il est statué suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais par la cour d'appel ou la Cour de cassation.

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RéférenceArticle 296, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE V: DES RECUSATIONS

Article 295 – Article 299
  1. Article 295Tout magistrat du siège peut être récusé :
  2. Article 296La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.
  3. Article 297Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut excéder cinq cents dirhams, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'ac
  4. Article 298Tout magistrat qui sait que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 295 ou tout autre motif d'abstention existe entre lui et l'une des parties, est
  5. Article 299Les causes de récusation relatives aux magistrats du siège sont applicables aux magistrats du ministère public lorsqu'ils sont parties jointes ; ils ne sont pas
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