Article 426
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Aux jour et heure indiqués par le juge commis, les parties se présentent devant lui, soit en personne, soit par leur mandataire, pour formuler, le cas échéant, les griefs et observations ainsi que les réponses à l'occasion du compte. Le juge peut, selon l'étendue du compte, accorder à celui à qui le compte est rendu, un délai pour formuler de nouvelles observations.
al. 2Le juge dresse procès-verbal relatant les divers arguments présentés devant lui.
al. 3Si les parties ne se présentent pas ou si s'étant présentées elles ne s'accordent pas, le juge renvoie l'affaire devant la juridiction qui l'a commis pour être statué en audience publique.
al. 4Si les parties s'accordent, elles peuvent faire homologuer leur accord par le tribunal. Toutefois, le procès-verbal signé des parties peut constater valablement cet accord.
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RéférenceArticle 426, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE II: DES REDDITIONS DE COMPTES
Article 419 – Article 427- Article 419La demande en reddition de comptes est formée par celui auquel le compte est dû ou par son représentant légal ; elle peut être formée par le rendant qui désire
- Article 420Les comptables commis par justice sont convoqués devant les juges qui les ont commis ; il en est de même des tuteurs datifs. Les tuteurs testamentaires sont con
- Article 421En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition ou le jugement du compte, au t
- Article 422Toute décision portant condamnation de rendre compte fixe, pour la reddition du compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté pour la jurid
- Article 423Le compte contient les recettes et les dépenses effectives, le cas échéant, dans un chapitre particulier, l'indication des objets à recouvrer et des intérêts qu
- Article 424Si le rendant n'a pas présenté son compte dans le délai fixé, il est contraint par la saisie de la vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que la ju
- Article 425Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, la partie à laquelle on rend le compte peut requérir du juge commis, pour la restitution de cet
- Article 426Aux jour et heure indiqués par le juge commis, les parties se présentent devant lui, soit en personne, soit par leur mandataire, pour formuler, le cas échéant,
- Article 427La décision qui intervient sur la reddition du compte contient le calcul de la recette et de la dépense et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.