مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTIONCHAPITRE V: DES SAISIES-ARRÊTS

Article 488

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise156.

al. 2Sont toutefois incessibles157 et insaisissables :

  1. 1°Les indemnités déclarées insaisissables par la loi158 ;
  2. 2°Les pensions alimentaires159 ;
  3. 3°Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement ou de transport ;
  4. 4°Les sommes allouées au titre de remboursement d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis ;
  5. 5°Les sommes allouées, à titre de remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ;
  6. 6°Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille ;
  7. 7°Le capital décès institué par l’arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949), modifié par décret n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en activité de service160 ;
  8. 8°Les pensions civiles de l'Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971)161 sauf dans les conditions prévues par l'article 39 de ladite loi162 ;
  9. 9°Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971)163 sauf dans les conditions prévues à l'article 42 de ladite loi164 ;
  10. 10°Les pensions de retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas ;

al. 3et d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 488, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE V: DES SAISIES-ARRÊTS

Article 488 – Article 496
  1. Article 488Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et eff
  2. Article 489Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait p
  3. Article 490La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la
  4. Article 491La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête e
  5. Article 492La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat
  6. Article 493Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincèr
  7. Article 494Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience.
  8. Article 495S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour l
  9. Article 496En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condi
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