Article 496
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où il se reconnaît ou serait reconnu débiteur.
al. 2Mention de l'ordonnance rendue doit être faite sur le registre prévu à l'article 493.
al. 3A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt seront transportés sur le tiers détenteur.
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RéférenceArticle 496, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE V: DES SAISIES-ARRÊTS
Article 488 – Article 496- Article 488Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et eff
- Article 489Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait p
- Article 490La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la
- Article 491La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête e
- Article 492La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat
- Article 493Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincèr
- Article 494Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience.
- Article 495S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour l
- Article 496En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condi