مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTIONCHAPITRE V: DES SAISIES-ARRÊTS

Article 496

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où il se reconnaît ou serait reconnu débiteur.

al. 2Mention de l'ordonnance rendue doit être faite sur le registre prévu à l'article 493.

al. 3A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt seront transportés sur le tiers détenteur.

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RéférenceArticle 496, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE V: DES SAISIES-ARRÊTS

Article 488 – Article 496
  1. Article 488Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et eff
  2. Article 489Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait p
  3. Article 490La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la
  4. Article 491La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête e
  5. Article 492La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat
  6. Article 493Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincèr
  7. Article 494Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience.
  8. Article 495S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour l
  9. Article 496En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condi
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