Article 500
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Toute personne qui revendique un droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire mettre cette chose sous main de justice pour éviter sa dissipation.
al. 2La requête doit être présentée au président du tribunal de première instance du lieu où la saisie doit être opérée.
al. 3Cette requête doit désigner au moins sommairement les meubles revendiqués, les causes de la saisie et l'indication de la personne chez laquelle elle doit être pratiquée.
al. 4Le président du tribunal de première instance169 rend une ordonnance autorisant la saisie, laquelle est notifiée au détenteur des meubles, dans les formes ordinaires.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 500, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE VII: DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 500 – Article 503- Article 500Toute personne qui revendique un droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire met
- Article 501Si le détenteur prétend s'opposer à la saisie, il est sursis à l'exécution et la difficulté est portée devant le président du tribunal de première instance
- Article 502La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien.
- Article 503Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués.