B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTIONCHAPITRE VII: DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 503
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués.
al. 2La décision est rendue en dernier ressort ou à charge d'appel, suivant les règles ordinaires de compétence d'après la valeur des meubles revendiqués.
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RéférenceArticle 503, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE VII: DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 500 – Article 503- Article 500Toute personne qui revendique un droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire met
- Article 501Si le détenteur prétend s'opposer à la saisie, il est sursis à l'exécution et la difficulté est portée devant le président du tribunal de première instance
- Article 502La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien.
- Article 503Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués.