B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTIONCHAPITRE VII: DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 502
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien.
al. 2La demande en validité est portée devant le tribunal de première instance dont le président a rendu l'ordonnance visée à l'article 500.
al. 3Toutefois, si elle est connexe à une instance déjà pendante, la demande en validité doit être présentée devant la juridiction qui en est saisie.
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RéférenceArticle 502, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE VII: DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 500 – Article 503- Article 500Toute personne qui revendique un droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire met
- Article 501Si le détenteur prétend s'opposer à la saisie, il est sursis à l'exécution et la difficulté est portée devant le président du tribunal de première instance
- Article 502La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien.
- Article 503Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués.