Article 474
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à la publicité légale. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture des enchères, le dépôt dans les bureaux du greffe du procès-verbal de saisie et des titres de propriété et énonce les conditions de la vente.
al. 2Avis des enchères et de la vente est porté à la connaissance du public :
- 1°Par affichage :
- a)A la porte de l'habitation du saisi et sur chacun des immeubles saisis, ainsi que dans les marchés voisins de chacun de ces immeubles ;
- b)Dans un cadre spécial réservé aux affichages, au tribunal de première instance du lieu d’exécution ;
- c)Dans les bureaux de l'autorité administrative locale ;
- 2°Par tous autres moyens de diffusion (insertions dans la presse, communiqués radiophoniques...), ordonnés éventuellement par le président, suivant l'importance de la saisie.
al. 3Les offres sont reçues par l'agent chargé de l'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication et consignées, par ordre de date, au bas du procès-verbal de saisie.
Une question sur l’article 474 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 474, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section II: Des saisies-exécutions
Article 459 – Article 487- Article 462Après récolement, les biens saisis sont vendus aux enchères publiques, au mieux des intérêts du débiteur.
- Article 463Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont
- Article 464L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement comptant.
- Article 465Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.
- Article 466Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles du poursuivi, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fin
- Article 467Si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Néan
- Article 468Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la de
- Article 469Sauf en ce qui concerne les créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance des bie
- Article 470Si les biens immobiliers n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place sous main de justice par une saisie immobilière dont le
- Article 471Si le débiteur révèle l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le poursuivant se pourvoit devant le tribunal compétent pour ob
- Article 472En cas de deuxième saisie immobilière, il est procédé en conformité des articles 466 et 467.
- Article 473En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaire
- Article 474Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après
- Article 475Si lors de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre jusqu'à la vente et ce à moins qu
- Article 476L’adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article
- Article 477Si au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à ad
- Article 478La date fixée pour une adjudication ne peut être modifiée que par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de l'exécution rendue à la re
- Article 479Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente e
- Article 480Le procès-verbal d'adjudication constitue :
- Article 481L’adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
- Article 482Lorsqu'un tiers prétend que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour faire annuler ladite saisie, une action en revendication.
- Article 483Le revendiquant doit, pour provoquer la suspension de la procédure, introduire son action devant le tribunal compétent et déposer sans délai ses documents ; le
- Article 484Les moyens de nullité contre la procédure de saisie-immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication ; il est procédé, en cette matièr
- Article 485Si l’adjudicataire n'exécute pas les clauses de l’adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer ; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le dél
- Article 486La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours.