Article 498
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Lorsque le locataire principal ou le fermier a lui-même consenti une sous-location, la saisie peut, avec la permission du président du tribunal de première instance168, s'étendre aux effets des sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, ainsi qu'aux fruits de la terre qu'ils sous-louent, pour sûreté des loyers et fermages dus par le locataire principal ; toutefois, les sous-locataires peuvent obtenir mainlevée de cette saisie, en justifiant qu'ils ont payé, sans fraude, les loyers dus par eux au locataire principal ; ils ne peuvent toutefois opposer des paiements qu'ils auraient effectués par anticipation.
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RéférenceArticle 498, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE VI: DE LA SAISIE-GAGERIE
Article 497 – Article 499- Article 497Le bailleur de tout ou partie d'un immeuble ou d'un bien rural en qualité de propriétaire ou de tout autre qualité peut, avec la permission du président du trib
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- Article 499La saisie-gagerie est demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; le saisi peut être constitué gardien.