مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTIONCHAPITRE VI: DE LA SAISIE-GAGERIE

Article 498

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

Lorsque le locataire principal ou le fermier a lui-même consenti une sous-location, la saisie peut, avec la permission du président du tribunal de première instance168, s'étendre aux effets des sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, ainsi qu'aux fruits de la terre qu'ils sous-louent, pour sûreté des loyers et fermages dus par le locataire principal ; toutefois, les sous-locataires peuvent obtenir mainlevée de cette saisie, en justifiant qu'ils ont payé, sans fraude, les loyers dus par eux au locataire principal ; ils ne peuvent toutefois opposer des paiements qu'ils auraient effectués par anticipation.

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RéférenceArticle 498, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE VI: DE LA SAISIE-GAGERIE

Article 497 – Article 499
  1. Article 497Le bailleur de tout ou partie d'un immeuble ou d'un bien rural en qualité de propriétaire ou de tout autre qualité peut, avec la permission du président du trib
  2. Article 498Lorsque le locataire principal ou le fermier a lui-même consenti une sous-location, la saisie peut, avec la permission du président du tribunal de première inst
  3. Article 499La saisie-gagerie est demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; le saisi peut être constitué gardien.
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