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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Article 18

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

Sauf cas d'urgence, les convocations aux auditions sont faites dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine de l'audience.

RéférenceArticle 18, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Article 15 – Article 30
  1. Article 15
  2. Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi précitée nº 104-12, le président du conseil de la cancurrence peut demander à l'auto
  3. Article 17En applicatian de l'article 29 de la loi précitée n° 104-12, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rappart sont faites par
  4. Article 18Sauf cas d'urgence, les convocations aux auditions sont faites dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine de l'audience.
  5. Article 19Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, le cas échéant, par des représentants légaux ou statutaires. Les entrepris
  6. Article 20Toute personne auditionnée ou qui cammunique des informations ou documents au conseil de la concurrence signale clairement tous les éléments qu'elle juge confid
  7. Article 21
  8. Article 22En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués p
  9. Article 23Les éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moments ou il est statué sur la demande, pour lesquels
  10. Article 24Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en dema
  11. Article 25En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre IV de ladite loi,
  12. Article 26Lorsque le conseil de la concurrence envisage de faire application du 2ème alinéa de l'article 36 de la loi précitée n° 104-12 relatif à l'acceptation d'enga
  13. Article 27Pour l'application des dispositions de l'article 40 de la loi précitée n° 104-12, relatives à la liquidation de l'astreinte, la décision du conseil de la concur
  14. Article 28L'entreprise ou l'organisme qui demande de bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 s'adresse soit à l'autorité gouvernementale
  15. Article 29Le montant maximum du chiffre d'affaires réalisé au Maroc lors du dernier exereice clos par chacune des personnes physiques ou morales visées à l'article 43 de
  16. Article 30En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence communique, par lettre recomm
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