Article 30
al. 1En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux personnes physiques ou morales soupçonnées des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de ladite loi et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées à l'article 29 ci-dessus, les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport d'enquête qui met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les personnes concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard. Elles peuvent consulter dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.
al. 2Les personnes physiques ou morales concernées sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Elles peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales et se faire assister d'un conseiller juridique.
al. 3Après examen des observations reçues, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence informe par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque personne physique ou morale concernée de sa décision. Elle peut soit classer l'affaire, soit leur enjoindre de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou prendre l'une de ces deux dernières mesures seulement.
al. 4La décision indique, pour chaque personne physique ou morale concernée, les délais dans lesquels elle doit exécuter l'injonction et régler le montant de la transaction conformément aux dispositioas du code de recouvrement des créances publiques.
al. 5La personne physique ou morale destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.
al. 6Lorsque le conseil de la concurrence est saisi par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence suite au refus des personnes physiques ou morales concernées de transiger ou lorsqu'elles n'exécutent pas les injonctions prévues à l'article 43 de la loi précitée nº 104-12, les observations formulées par ces personnes dans le cadre de la procédure ne sont pas transmises au conseil.
al. 7Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales concernées est sans effet sur la situation des autres personnes ayant fait l'objet de la même procédure.
RéférenceArticle 30, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours
Article 15 – Article 30- Article 15
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