Article 28
al. 1L'entreprise ou l'organisme qui demande de bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 s'adresse soit à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence soit au président du conseil de la concurrence. La démarche est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit oralement.
al. 2Lorsque la démarche est faite oralement, sa date est constatée par écrit et la déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence ou par un rapporteur du conseil de la concurrence.
al. 3Les services relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence et le rapporteur général du conseil de la concurrence s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
al. 4Un rapporteur du conseil de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles le conseil de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis d'exonération. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du gouvernement.
al. 5Lorsque le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis d'exonération des conditions prévues par celui-ci.
RéférenceArticle 28, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours
Article 15 – Article 30- Article 15
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