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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Article 26

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

al. 1Lorsque le conseil de la concurrence envisage de faire application du 2ème alinéa de l'article 36 de la loi précitée n° 104-12 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises ou les organismes, le rapporteur général fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause.

al. 2Cette évaluation peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par un huissier de justice, par procès-verbal ou, lorsque le conseil de la concurrence est saisi d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance.

al. 3Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du gouvernement, par lettre recommandée acev accusé de réception ou par huissier de justice, sauf lorsqu'elle est présentée oralement.

al. 4Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur général dans le cas où l'évaluation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par procès-verbal, soit par le conseil de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

al. 5Le contenu des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa ci-dessus est communiqué par le rapporteur général à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice.

al. 6Le rapporteur général publie également sur le site internet du conseil de la concurrence et dans un journal d'annonces légales un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations.

al. 7Le rapporteur général fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du gouvernement et le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.

al. 8Le rapporteur général adresse aux parties et au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice, la convocation à la séance, assortie de la proposition d'engagements, trois semaines au moins avant le jour de la séance. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

RéférenceArticle 26, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Article 15 – Article 30
  1. Article 15
  2. Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi précitée nº 104-12, le président du conseil de la cancurrence peut demander à l'auto
  3. Article 17En applicatian de l'article 29 de la loi précitée n° 104-12, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rappart sont faites par
  4. Article 18Sauf cas d'urgence, les convocations aux auditions sont faites dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine de l'audience.
  5. Article 19Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, le cas échéant, par des représentants légaux ou statutaires. Les entrepris
  6. Article 20Toute personne auditionnée ou qui cammunique des informations ou documents au conseil de la concurrence signale clairement tous les éléments qu'elle juge confid
  7. Article 21
  8. Article 22En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués p
  9. Article 23Les éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moments ou il est statué sur la demande, pour lesquels
  10. Article 24Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en dema
  11. Article 25En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre IV de ladite loi,
  12. Article 26Lorsque le conseil de la concurrence envisage de faire application du 2ème alinéa de l'article 36 de la loi précitée n° 104-12 relatif à l'acceptation d'enga
  13. Article 27Pour l'application des dispositions de l'article 40 de la loi précitée n° 104-12, relatives à la liquidation de l'astreinte, la décision du conseil de la concur
  14. Article 28L'entreprise ou l'organisme qui demande de bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 s'adresse soit à l'autorité gouvernementale
  15. Article 29Le montant maximum du chiffre d'affaires réalisé au Maroc lors du dernier exereice clos par chacune des personnes physiques ou morales visées à l'article 43 de
  16. Article 30En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence communique, par lettre recomm
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