Article 22
al. 1En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle au conseil de la concurrence ou saisis auprès d'elle par ce dernier, elle indique par lettre recommandée avec accusé de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir au conseil dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le conseil. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de per mettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par le conseil, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
al. 2Lorsqu'une personne communique des éléments à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence ou que cette dernière saisit des éléments auprés de cette personne dans le cadre d'une enquête relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi précitée nº 104-12, ladite personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article 31 de la loi précitée nº 104-12 devant le conseil de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle du conseil de la concurrence.
al. 3Le rapporteur général invite la personne qui a intérêt à protéger le secret d’affaires à présenter, si elle le souhaite, une demande, conformément aux modalités et dans les délalis visés dans le 1er alinéa de cet article, pour béneficier de la protection du secret d’affaires.
RéférenceArticle 22, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours
Article 15 – Article 30- Article 15
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- Article 30En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence communique, par lettre recomm