Article 37
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1La consultation de la commission nationale par le titulaire d'une commande publique doit être effectuée par une demande d'avis exposant l'objet et les motifs du différend.
al. 2Cette demande doit être accompagnée des pièces contractuelles de la commande publique concernée, des correspondances adressées à l'administration et éventuellement les réponses reçues et de tout autre document relatif au différend.
al. 3Le titulaire de la commande publique doit adresser sa demande d'avis à la commission nationale dans les mêmes formes prévues à l'Article 31 du présent décret et en informer l'administration concernée.
al. 4Le président de la commission nationale informe l'administration concernée de la saisine de la Commission par le titulaire de la commande publique.
RéférenceArticle 37, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre VI: Procédure d'instruction des demandes d'avis présentées par Les titulaires des commandes publiques
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- Article 38L'instruction de la demande d'avis du titulaire de la commande publique s'effectue conformément à l’Article 32 du présent décret.