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Chapitre VI: Procédure d'instruction des demandes d'avis présentées par Les titulaires des commandes publiques

Article 38

Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

al. 1L'instruction de la demande d'avis du titulaire de la commande publique s'effectue conformément à l’Article 32 du présent décret.

al. 2L'avis émis par l'organe délibératif est notifié par le président de la commission nationale à l'administration publique concernée, au trésorier général du Royaume ainsi qu'au titulaire de la commande publique.

al. 3L'avis est publié sur le site de la commission nationale et dans le portail des marchés publics.

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RéférenceArticle 38, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

Chapitre VI: Procédure d'instruction des demandes d'avis présentées par Les titulaires des commandes publiques

Article 36 – Article 38
  1. Article 36Tout titulaire d'une commande publique ayant un différend concernant l'exécution de ladite commande avec une administration publique, peut demander l'avis de la
  2. Article 37La consultation de la commission nationale par le titulaire d'une commande publique doit être effectuée par une demande d'avis exposant l'objet et les motifs du
  3. Article 38L'instruction de la demande d'avis du titulaire de la commande publique s'effectue conformément à l’Article 32 du présent décret.
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