Titre premier: Devoirs généraux du médecinChapitre IV: Privilèges illicites
Article 34
al. 1L'exercice de la médecine est incompatible avec toute autre activité contradictoire avec l'indépendance et la dignité de la profession.
al. 2Il est notamment interdit au médecin d'exercer toute activité, métier ou profession, autre que la médecine, susceptible d'accroître ses bénéfices par ses conseils, ses prescriptions médicales ou ses consultations d'ordre professionnel.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre IV: Privilèges illicites
Article 31 – Article 35- Article 31Est considérée comme dichotomie, toute connivence d'intérêts des médecins entre eux ou de médecins avec d'autres professionnels de santé.
- Article 32Est interdit au médecin :
- Article 33Il est interdit au médecin d'accepter, de la part de patients ou de tiers, des cadeaux en nature ou en espèces, ou des actes juridiques tels ceux testamentaires
- Article 34L'exercice de la médecine est incompatible avec toute autre activité contradictoire avec l'indépendance et la dignité de la profession.
- Article 35Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou occupe une fonction au sein du service public ou dans le secteur privé d'en user pour accroître