مادة madda
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al. 1Est interdit au médecin :

al. 2− tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

al. 3− toute ristourne en argent ou en nature ou toute commission à une personne physique ou morale quelconque ;

al. 4− la sollicitation, l'acceptation ou la promesse d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dans le but d'attirer les patients ou les diriger vers un autre confrère ou à d'autres prestataires de services.

RéférenceArticle 32, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Chapitre IV: Privilèges illicites

Article 31 – Article 35
  1. Article 31Est considérée comme dichotomie, toute connivence d'intérêts des médecins entre eux ou de médecins avec d'autres professionnels de santé.
  2. Article 32Est interdit au médecin :
  3. Article 33Il est interdit au médecin d'accepter, de la part de patients ou de tiers, des cadeaux en nature ou en espèces, ou des actes juridiques tels ceux testamentaires
  4. Article 34L'exercice de la médecine est incompatible avec toute autre activité contradictoire avec l'indépendance et la dignité de la profession.
  5. Article 35Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou occupe une fonction au sein du service public ou dans le secteur privé d'en user pour accroître
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