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Chapitre II: Des autorisations de fermes aquacoles

Article 16

Texte : Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles

al. 1Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole suspendue, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi précitée n° 84-21, qui estime avoir remédié, avant l'expiration de la durée du délai fixé dans la décision de suspension, aux non conformités ou insuffisances ayant entrainés celle-ci, peut demander la levée de la suspension de l'autorisation.

al. 2Dans ce cas, une visite de la ferme aquacole concernée est effectuée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ladite demande. Un rapport de la visite est établi par le ou les agents l'ayant effectuée.

al. 3Au vu de ce rapport, la suspension de l'autorisation de ferme aquacole peut être levée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, s'il est constaté qu'il a été remédié aux non-conformités ou insuffisances constatées. Dans le cas contraire, la suspension de l'autorisation est maintenue.

al. 4La levée de la suspension de l'autorisation ou le maintien de celle-ci est notifié à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la visite susmentionnée.

al. 5ART .17.

al. 6Il est mis fin à la suspension de l'autorisation de la ferme aquacole, si, à l'expiration du délai fixé dans la décision de suspension, il est constaté, au vu du rapport établi suite à une nouvelle visite de ladite ferme aquacole, qu'il a été remédié aux non-conformités ou insuffisances constatées.

al. 7Dans le cas contraire, l'autorisation est retirée.

al. 8La décision de la levée de la suspension et la décision du retrait motivée de l'autorisation de la ferme aquacole sont notifiées à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de la visite sus-indiquée, y compris par voie électronique.

al. 9ART .18.

al. 10Les retraits de l'autorisation de fermes aquacoles prévus aux articles 30, 35 et 37 de la loi précitée n° 84-21 doivent être motivés et notifiés aux intéressés par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique.

al. 11Le délai prévu à l'article 34 de la loi précitée n° 84-21, accordé à la personne dont l'autorisation de ferme aquacole est retirée, pour commercialiser ou transférer les espèces halieutiques détenues dans ladite ferme, est fixé dans la décision de retrait de l'autorisation.

al. 12Ce délai ne peut être inférieur à un (1) mois ni supérieur à six (6) mois.

al. 13ART .19.

al. 14Le registre national des autorisations de ferme aquacoles prévu à l'article 29 de la loi précitée n° 84-21 est tenu et mis à jour par l'Agence, y compris sous format électronique.

al. 15Ce registre comprend la liste des fermes aquacoles autorisées ainsi que les informations suivantes relatives à chaque ferme :

  1. 1)la dénomination et l'identifiant de la ferme aquacole;
  2. 2)la date de publication au « Bulletin officiel » de l'autorisation y afférente, ainsi que les informations relatives à ladite autorisation, prévues à l'article 29 de la loi précitée n° 84-21;
  3. 3)le mode d'élevage, de culture ou de conservation des espèces halieutiques;
  4. 4)la largeur de la zone de protection accordée à la ferme aquacole, le cas échéant;
  5. 5)le nombre, l'immatriculation et les caractéristiques des navires auxiliaires d'aquaculture marine attachés à ladite ferme aquacole, le cas échéant.

al. 16Le registre peut être consulté sur le site web de l'Agence selon les modalités qu'elle fixe.

RéférenceArticle 16, Décret n° 2-24-830 — madda.ma

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Chapitre II: Des autorisations de fermes aquacoles

Article 6 – Article 16
  1. Article 6La demande d'autorisation de ferme aquacole et le dossier l'accompagnant prévus à l'article 26 de la loi précitée n° 84-21, sont déposés, y compris par voie éle
  2. Article 7Pour l'instruction du dossier de la demande d'autorisation de ferme aquacole, il est procédé comme suit:
  3. Article 8La demande d'autorisation de ferme aquacole est rejetée dans les cas suivants:
  4. Article 9L'autorisation de ferme aquacole est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et publiée au «Bulletin
  5. Article 10Pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi précitée nº 84-21, la demande de prorogation du délai de démarrage des travaux d'installation de l
  6. Article 14La demande de renouvellement de l'autorisation de ferme aquacole prévue à l'article 33 de la loi précitée n° 84-21 est établie selon le modèle disponible auprès
  7. Article 16Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole suspendue, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi précitée n° 84-21, qui estime avoir remédié,
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