Article 37
al. 1Le service compétent de l'Agence procède à l'examen de faisabilité du projet de recherche scientifique ou d'expérimentation, objet de la demande, conformément aux dispositions de l'article 63 ou de l'article 66 de la loi précitée n° 84-21, selon le cas.
al. 2En cas de faisabilité du projet, l'Agence soumet le dossier de la demande à l'INRH qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour rendre son avis. Toutefois, dans le cas où une étude ou une visite de conformité est nécessaire, ce délai est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'étude ou de la visite.
al. 3En cas d'avis favorable de l'INRH, le dossier de la demande, l'avis de l'INRH ainsi qu'une note établie par l'Agence sont adressés par celle-ci à l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, aux fins de l'établissement de l'autorisation correspondante.
al. 4L'autorisation est transmise par l'Agence au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve de la suspension du délai sus indiqué.
al. 5En cas de non faisabilité du projet ou en cas d'avis défavorable de l'INRH, la demande est rejetée.
al. 6Tout rejet de la demande doit être motivé et notifié au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans le même délai indiqué au quatrième alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 37, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre IV: Modalités d'exercice de certaines activités aquacolex
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