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Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole

Article 35

Texte : Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles

al. 1Le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée doit déclarer les espèces récupérées au service compétent du département de la pêche maritime et à l'Agence dans un délai n'excédant pas 24 heures, à compter de la date de leur récupération.

al. 2En outre, un rapport relatant l'évènement et les mesures de récupération prises, ainsi que leur résultat doit être adressé par le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole, au service compétent du département de la pêche maritime et à l'Agence dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de l'évasion. Ledit rapport est établi selon le modèle fourni par l'Agence et disponible sur son site web.

al. 3Les informations relatives à l'évasion et à la récupération des espèces aquacoles, visées aux articles 33 et 34 ci-dessus doivent être reportées sur le registre prévu à l'article 52 de la loi précitée n° 84-21.

RéférenceArticle 35, Décret n° 2-24-830 — madda.ma

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Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole

Article 21 – Article 35
  1. Article 21Les dispositifs de signalement de la zone de protection de la ferme aquacole prévus à l'article 42 de la loi précitée n° 84-21 sont constitués de moyens de bali
  2. Article 23La demande de l'autorisation préalable visée à l'article 22 ci-dessus, établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web, e
  3. Article 24Le service compétent de l'Agence vérifie la complétude du dossier de la demande visé à l'article 23 ci-dessus.
  4. Article 25L'autorisation préalable d'introduction ou de transfert des organismes marins est établie selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'autorité gouverneme
  5. Article 26Tout lot d'organismes marins, devant être introduit dans une ferme aquacole ou dans le milieu marin ou transféré d'une ferme aquacole à une autre, doit être acc
  6. Article 27Pour l'obtention de l'autorisation de capture, dans le milieu marin, des alevins ou des naissains et de l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux ma
  7. Article 28Pour l'instruction de la demande visée à l'article 27 ci-dessus, il est procédé comme suit :
  8. Article 29La liste des espèces pouvant faire l'objet de capture d'alevins ou de naissains ou de cueillette de boutures est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale
  9. Article 30L'autorisation de capture des alevins ou des naissains et l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins sont établies selon le modèle corresponda
  10. Article 31L'autorisation de capture des alevins ou des naissains et l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins ont une durée de validité d'une année, à
  11. Article 32Tout lot d'alevins ou de naissains capturés doit, pour son introduction dans la ferme aquacole concernée, être accompagné des documents sanitaires délivrés conf
  12. Article 33En application des dispositions de l'article 45 de la loi précitée n°84-21, le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole doit immédiatement déclarer au serv
  13. Article 34Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole peut effectuer la récupération des espèces évadées, objet de la déclaration, visée à l'article 33 ci-dessus dan
  14. Article 35Le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée doit déclarer les espèces récupérées au service compétent du département de la pêche maritime et à
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