Article 24
al. 1Le service compétent de l'Agence vérifie la complétude du dossier de la demande visé à l'article 23 ci-dessus.
al. 2Le dossier complet de la demande est soumis par l'Agence à l'avis de l'INRH et de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), qui disposent d'un délai de quinze (15) jours pour rendre leur avis. Toutefois, dans le cas où une étude est nécessaire, ce délai est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'étude.
al. 3En cas d'avis favorable de l'INRH et de l'ONSSA, le dossier de la demande, les avis de l'INRH et de l'ONSSA ainsi qu'une note établie par l'Agence sont adressés par celle-ci à l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, aux fins de l'établissement de l'autorisation préalable correspondante.
al. 4Cette autorisation est transmise par l'Agence au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve de la suspension du délai visé ci-dessus.
al. 5En cas d'avis défavorable de l'INRH et/ou de l'ONSSA, la demande est rejetée.
al. 6Le rejet motivé de la demande est notifié au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans le même délai indiqué au quatrième alinéa ci-dessus.
RéférenceArticle 24, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole
Article 21 – Article 35- Article 21Les dispositifs de signalement de la zone de protection de la ferme aquacole prévus à l'article 42 de la loi précitée n° 84-21 sont constitués de moyens de bali
- Article 23La demande de l'autorisation préalable visée à l'article 22 ci-dessus, établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web, e
- Article 24Le service compétent de l'Agence vérifie la complétude du dossier de la demande visé à l'article 23 ci-dessus.
- Article 25L'autorisation préalable d'introduction ou de transfert des organismes marins est établie selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'autorité gouverneme
- Article 26Tout lot d'organismes marins, devant être introduit dans une ferme aquacole ou dans le milieu marin ou transféré d'une ferme aquacole à une autre, doit être acc
- Article 27Pour l'obtention de l'autorisation de capture, dans le milieu marin, des alevins ou des naissains et de l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux ma
- Article 28Pour l'instruction de la demande visée à l'article 27 ci-dessus, il est procédé comme suit :
- Article 29La liste des espèces pouvant faire l'objet de capture d'alevins ou de naissains ou de cueillette de boutures est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale
- Article 30L'autorisation de capture des alevins ou des naissains et l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins sont établies selon le modèle corresponda
- Article 31L'autorisation de capture des alevins ou des naissains et l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins ont une durée de validité d'une année, à
- Article 32Tout lot d'alevins ou de naissains capturés doit, pour son introduction dans la ferme aquacole concernée, être accompagné des documents sanitaires délivrés conf
- Article 33En application des dispositions de l'article 45 de la loi précitée n°84-21, le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole doit immédiatement déclarer au serv
- Article 34Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole peut effectuer la récupération des espèces évadées, objet de la déclaration, visée à l'article 33 ci-dessus dan
- Article 35Le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée doit déclarer les espèces récupérées au service compétent du département de la pêche maritime et à