Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole
Article 34
Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole peut effectuer la récupération des espèces évadées, objet de la déclaration, visée à l'article 33 ci-dessus dans les espaces occupés par les installations et équipements de la ferme aquacole et dans la zone de protection accordée à ladite ferme, par tout moyen approprié utilisé par le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole ou sous sa responsabilité.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole
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- Article 28Pour l'instruction de la demande visée à l'article 27 ci-dessus, il est procédé comme suit :
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- Article 30L'autorisation de capture des alevins ou des naissains et l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins sont établies selon le modèle corresponda
- Article 31L'autorisation de capture des alevins ou des naissains et l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins ont une durée de validité d'une année, à
- Article 32Tout lot d'alevins ou de naissains capturés doit, pour son introduction dans la ferme aquacole concernée, être accompagné des documents sanitaires délivrés conf
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- Article 34Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole peut effectuer la récupération des espèces évadées, objet de la déclaration, visée à l'article 33 ci-dessus dan
- Article 35Le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée doit déclarer les espèces récupérées au service compétent du département de la pêche maritime et à