Article 40
al. 1La demande de prorogation de validité de l'autorisation d'activité d'aquaculture expérimentale, prévue à l'article 67 de la loi précitée n° 84-21, est établie par le titulaire de l'autorisation concernée selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web. Elle est déposée, y compris par voie électronique, contre récépissé, auprès du service compétent de l'Agence.
al. 2Sous peine de rejet, cette demande doit être déposée, trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation concernée.
al. 3La demande doit être accompagnée de tout document justifiant le motif de la prorogation demandée.
al. 4En d'acceptation, la décision de prorogation, établie par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, est adressée par l'Agence au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
al. 5Tout refus de la prorogation doit être motivé et adressé au demandeur dans le même délai indiqué au quatrième alinéa ci-dessus.
al. 6Section 2. Autorisation d'activité d'aquaculture pour la formation
RéférenceArticle 40, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre IV: Modalités d'exercice de certaines activités aquacolex
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- Article 43L'autorisation d'activités d'aquaculture pour la formation est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritim
- Article 44S'il est constaté, suite à un contrôle effectué conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, qu'une ou plusieurs des conditions ayant permis la déli