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Chapitre IV: Modalités d'exercice de certaines activités aquacolex

Article 41

Texte : Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles

al. 1L'autorisation pour l'exercice d'activité d'aquaculture pour la formation, visée à l'article 74 de la loi précitée n° 84-21, est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, sur sa demande, au titulaire de l'autorisation de ferme aquacole devant abriter les activités de formation pratique.

al. 2Le demandeur doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi à cet effet, selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

al. 3La demande sus indiquée, établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web, est déposée, contre récépissé, y compris par voie électronique, auprès du service compétent de l'Agence.

al. 4Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant, outre le cahier des charges sus indiqué, les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

RéférenceArticle 41, Décret n° 2-24-830 — madda.ma

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Chapitre IV: Modalités d'exercice de certaines activités aquacolex

Article 37 – Article 44
  1. Article 37Le service compétent de l'Agence procède à l'examen de faisabilité du projet de recherche scientifique ou d'expérimentation, objet de la demande, conformément a
  2. Article 38L'autorisation d'activité de recherche scientifique aquacole et l'autorisation d'activité d'aquaculture expérimentale sont établies selon les modèles fixés par
  3. Article 39La demande de renouvellement de l'autorisation d'activité de recherche scientifique aquacole, prévue à l'article 64 de la loi précitée n° 84-21, doit être dépos
  4. Article 40La demande de prorogation de validité de l'autorisation d'activité d'aquaculture expérimentale, prévue à l'article 67 de la loi précitée n° 84-21, est établie p
  5. Article 41L'autorisation pour l'exercice d'activité d'aquaculture pour la formation, visée à l'article 74 de la loi précitée n° 84-21, est délivrée par l'autorité gouvern
  6. Article 42Le service compétent de l'Agence procède à un examen de la complétude du dossier de la demande.
  7. Article 43L'autorisation d'activités d'aquaculture pour la formation est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritim
  8. Article 44S'il est constaté, suite à un contrôle effectué conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, qu'une ou plusieurs des conditions ayant permis la déli
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