Chapitre II: Des autorisations de fermes aquacoles
Article 7
al. 1Pour l'instruction du dossier de la demande d'autorisation de ferme aquacole, il est procédé comme suit:
- 1)le service compétent de l'Agence s'assure de la faisabilité du projet, objet de la demande, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi précitée n° 84-21;
- 2)si la faisabilité du projet est acceptée, le dossier de la demande est soumis à l'avis:
- a)de l'INRH qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour donner son avis. Toutefois, dans le cas où une étude est nécessaire, ce délai est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'étude;
- b)de l'administration de la défense nationale lorsqu'il est prévu d'implanter la ferme aquacole, objet de la demande, totalement ou partiellement en mer;
- c)toute autre administration ou collectivité territoriale concernée, compte tenu de la nature du projet;
- 3)en cas d'avis favorable de l'INRH, un accord de principe est délivré par l'Agence au demandeur, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve de la suspension du délai prévu au a) du 2) ci-dessus. Cet accord de principe est délivré au demandeur pour lui permettre d'obtenir la décision d'acceptabilité environnementale et/ou l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le cas échéant. L'accord de principe a une durée de validité de deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance;
- 4)suite à la réception des documents visés au 3) ci-dessus, le dossier de la demande, accompagné d'une note établie par l'Agence, sont adressés par celle-ci à l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, aux fins de l'établissement de l'autorisation;
- 5)l'autorisation est transmise par l'Agence au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de production du dernier document visé au 3) ci-dessus.
al. 2Les demandes d'autorisations de fermes aquacoles déposées dans le cadre d'un AMI ne sont pas soumises, pour leur instruction, aux formalités prévues au 1) et au a) du 2) du présent article.
al. 3L'administration de la défense nationale et les autres administrations et collectivités territoriales visées ci-dessus disposent d'un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de leur saisine, pour rendre leurs avis.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Des autorisations de fermes aquacoles
Article 6 – Article 16- Article 6La demande d'autorisation de ferme aquacole et le dossier l'accompagnant prévus à l'article 26 de la loi précitée n° 84-21, sont déposés, y compris par voie éle
- Article 7Pour l'instruction du dossier de la demande d'autorisation de ferme aquacole, il est procédé comme suit:
- Article 8La demande d'autorisation de ferme aquacole est rejetée dans les cas suivants:
- Article 9L'autorisation de ferme aquacole est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et publiée au «Bulletin
- Article 10Pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi précitée nº 84-21, la demande de prorogation du délai de démarrage des travaux d'installation de l
- Article 14La demande de renouvellement de l'autorisation de ferme aquacole prévue à l'article 33 de la loi précitée n° 84-21 est établie selon le modèle disponible auprès
- Article 16Le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole suspendue, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi précitée n° 84-21, qui estime avoir remédié,