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Chapitre II: Des autorisations de fermes aquacoles

Article 10

Texte : Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles

al. 1Pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi précitée nº 84-21, la demande de prorogation du délai de démarrage des travaux d'installation de la ferme aquacole est établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web. Cette demande est déposée, у compris par voie électronique, par le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée, auprès du service compétent de l'Agence, contre récépissé.

al. 2Cette demande, accompagnée, conformément aux dispositions dudit article 36, de tout document justifiant le motif de la prorogation demandée, doit être déposée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de la 3ème année de validité de l'autorisation, sous peine de refus.

al. 3En cas d'acceptation, la décision de prorogation, établie par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, est adressée par l'Agence, au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite demande.

al. 4Tout refus de prorogation doit être motivé et notifié par l'Agence au demandeur, dans le délai sus indiqué.

al. 5ART .11.

al. 6La demande de modification de l'autorisation de ferme aquacole prévue à l'article 31 de la loi précitée n° 84-21 est déposée, par le titulaire de l'autorisation concernée, contre récépissé, auprès du service compétent de l'Agence, y compris par voie électronique.

al. 7Ladite demande, établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web, est accompagnée, conformément aux dispositions dudit article 31, d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

al. 8ART .12.

al. 9Pour l'instruction du dossier de la demande de modification, il est procédé comme suit :

  1. 1)L'Agence s'assure de la faisabilité du projet de modification, objet de la demande;
  2. 2)Si la faisabilité du projet de modification est acceptée, l'Agence soumet le dossier de la demande à l'avis :
  3. a)de l'INRH, si nécessaire, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour donner son avis. Toutefois, dans le cas où une étude est nécessaire, ce délai est suspendu jusqu'à la remise du rapport final de l'étude;
  4. b)de l'Administration de la défense nationale lorsque la modification demandée concerne les coordonnées géographiques d'une ferme aquacole implantée totalement ou partiellement en mer;
  5. c)toute autre administration ou collectivité territoriale concernée, compte tenu de la nature de la modification demandée.
  6. 3)en cas d'avis favorable de l'INRH, un accord de principe est délivré, si nécessaire, par l'Agence au demandeur, selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus;
  7. 4)le dossier complet de la demande, accompagné d'une note établie par l'Agence sont adressés par celle-ci à l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, aux fins de l'établissement de la décision de modification de l'autorisation;
  8. 5)la décision de modification est transmise par l'Agence au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de :
  9. –soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, dans les cas ne nécessitant pas un accord de principe, sous réserve de la suspension du délai prévu au a) du 2) ci-dessus, le cas échéant;
  10. –trente (30) jours, à compter de la date de production du dernier document visé au 3) de l'article 7 ci-dessus, dans les cas nécessitant l'accord de principe;
  11. 6)la décision de modification est publiée au « Bulletin officiel ».

al. 10La consultation de l'INRH visée au a) du 2) ci-dessus est obligatoire lorsque la demande de modification concerne les coordonnées géographiques de la ferme aquacole, ou les espèces cultivées, élevées et/ou conservées ainsi que les techniques d'élevage, de culture ou de conservation desdites espèces.

al. 11L'administration de la défense nationale et les autres administrations et collectivités territoriales visées ci-dessus disposent d'un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de leur saisine, pour rendre leurs avis.

al. 12ART .13.

al. 13La modification de l'autorisation de ferme aquacole est refusée dans les cas suivants :

al. 141. non faisabilité du projet de modification, objet de la demande;

al. 152. avis défavorable de l'INRH et/ou de l'Administration de la défense nationale;

al. 163. non production des documents exigés, suite à l'accord de principe, avant l'expiration de sa durée de validité.

al. 17Le refus motivé de modification est notifié au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans le même délai que celui prévu pour délivrer la décision de modification.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-24-830 — madda.ma

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Chapitre II: Des autorisations de fermes aquacoles

Article 6 – Article 16
  1. Article 6La demande d'autorisation de ferme aquacole et le dossier l'accompagnant prévus à l'article 26 de la loi précitée n° 84-21, sont déposés, y compris par voie éle
  2. Article 7Pour l'instruction du dossier de la demande d'autorisation de ferme aquacole, il est procédé comme suit:
  3. Article 8La demande d'autorisation de ferme aquacole est rejetée dans les cas suivants:
  4. Article 9L'autorisation de ferme aquacole est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et publiée au «Bulletin
  5. Article 10Pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi précitée nº 84-21, la demande de prorogation du délai de démarrage des travaux d'installation de l
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