Article 4
al. 1Dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date limite prévue au 5) de l’article 2 ci-dessus, les demandes accompagnées des dossiers y relatifs sont soumises à l'avis d'un comité technique dont les membres sont désignés et les modalités de fonctionnement sont fixées par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la maritime.
al. 2Le comité technique compte, au moins, un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, un représentant de l'Agence et un représentant de l'institut national de recherche halieutique (INRH).
al. 3Le président dudit comité technique peut inviter assister, à titre consultatif, aux réunions du comité personne dont la participation lui paraît utile.
al. 4Ledit comité technique procède à l'évaluation des dossiers déposés, conformément aux critères de choix prévus à l'article 23 de la loi précitée n° 84-21 et établit un classement aux fins d'établir la liste des attributaires.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)
Article PREMIER – Article 5- Article PREMIERL'appel à manifestation d'intérêt (AMI) prévu à l'article 23 de la loi susvisée n° 84-21 est préparé et lancé par l'Agence nationale pour le développement de l'
- Article 2L'AMI contient les éléments suivants :
- Article 3La demande de participation à l'AMI, sur le formulaire prévu au 7) de l'article 2 ci-dessus déposée, contre récépissé, auprès du service compétent l'Agence, y c
- Article 4Dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date limite prévue au 5) de l’article 2 ci-dessus, les demandes accompagnées des dossiers y
- Article 5La liste des attributaires et une liste d'attente, le cas échéant, sont approuvées par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.