Chapitre V: Dispositions diverses et finales
Article 46
al. 1Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article 45 ci-dessus doivent être munis et porter de manière apparente, une carte professionnelle délivrée, à cet effet, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, permettant leur identification et celle du service auquel ils sont rattachés.
al. 2La carte professionnelle sus indiquée est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pèche maritime.
RéférenceArticle 46, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions diverses et finales
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